COVID-19 et santé au travail : comment concilier les deux?
N. Groseille
19 mars 2020
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Tous les jours, de nouvelles fermetures de lieux de travail sont annoncées. Mais certains employeurs résistent. Que faire lorsqu’on est un employé d’un de ces employeurs récalcitrants? Quels sont les droits des travailleurs au Québec en temps de pandémie? Quelles sont les responsabilités des employeurs? Que peut-on faire pour protéger sa santé et celle des autres sur les lieux de travail?
Voici quelques questions et réponses de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
1. Un employé peut-il refuser de travailler s’il pense qu’il peut être contaminé par le COVID-19?
Un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à toutes les personnes qui reviennent de l’étranger le 12 mars 2020 ou à une date ultérieure. Ces personnes doivent faire preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes.
Cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.
Tous les détails concernant les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus sont disponibles sur le site quebec.ca/coronavirus.
2. Un employeur doit-il prendre des mesures particulières pour protéger la santé de ses travailleurs?
Oui, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, l’employeur doit appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus. Il peut aussi adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques. Cette pratique peut inclure des moyens tels :
- éviter les réunions face à face non essentielles;
- utiliser des outils technologiques pour les communications avec et entre les travailleurs;
- favoriser le télétravail.
L’employeur peut également se doter d’une politique sur la présence au travail du personnel présentant des signes et symptômes de l’infection en contexte de pandémie. Les travailleurs devraient être informés de la conduite à suivre dès l’apparition des symptômes.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
3. Quels sont les recours pour les employés dont le travail représenterait un danger pour leur santé?
Trois mécanismes à la loi s’offrent au travailleur pour demander l’intervention de la CNESST dans une situation qui le préoccupe.
Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger comme le prévoit l'article 12 de la LSST.
Un travailleur peut aussi déposer une plainte anonymement. Cette plainte sera traitée pour évaluer les correctifs devant être mis en place pour contrôler le risque. De plus, la LSST prévoit un mécanisme pour la femme enceinte ou qui allaite, à savoir le retrait préventif.
Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12, si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce comme prévu à l'article 13 de la LSST.
Dans le cas d’un refus de travail, un inspecteur de la CNESST déterminera dans les plus brefs délais s’il existe un danger ou non en s’assurant du respect de la démarche prévue à la LSST, c’est-à-dire que le travailleur a avisé le supérieur immédiat, l’employeur ou son représentant, et informé le cas échéant le représentant de l’association syndicale ou le représentant à la prévention.
Pour plus d’information, consultez la section Questions et réponses - COVID-19 du site de la CNESST.
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